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Statuts du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie

Auteur:
Publié: 01/03/07

Il est crée une formation politique dénommée : RASSEMBLEMENT POUR LA CULTURE ET LA DEMOCRATIE (RCD) sise, au 40, Rue Mohamed Chabane El-Biar Alger.

TITRE I – FONDEMENTS ET OBJECTIFS

CHAPITRE I – FONDEMENTS

Le peuple algérien a une histoire multimillénaire. Au cours de cette longue histoire, diverses cultures ont constitué des apports qui déterminent sa personnalité. En plus d'autres éléments culturels et historiques, la Maghrébinité , l'africanité et la méditerranéité constituent avec les éléments définis par la Constitution les valeurs essentielles de l'identité nationale.

La lutte de libération a cimenté la conscience algérienne, support fondamental de l'unité nationale, désormais naturellement vécu par la jeunesse. Les souffrances endurées par la collectivité nationale en vue d'arracher son indépendance ont inscrit dans la mémoire collective les exigences de justice sociale, de respect des Droits de l'Homme et d'égalité des citoyens devant la loi.

CHAPITRE II – LES OBJECTIFS

Les objectifs du RCD, sont entre autres:

  • La stabilité de la Nation et la consolidation de l'ordre républicain, seuls garants de la cohésion et de l'unité nationales.
  • L'exercice effectif de la démocratie et du pluralisme politique et syndical en tant qu'expression et réalisation de la souveraineté populaire, dans le cadre de l'Etat de droit.
  • Le respect des libertés individuelles et collectives et des Droits de l'Homme.
  • La garantie d'une justice sociale et l'égalité des citoyennes et des citoyens devant la loi.
  • L'abrogation et l'abolition de toute ségrégation fondée sur les différences de sexe, de langue, de culture, de religion ou de race.
  • L'émergence et l'enracinement de la citoyenneté et d'une société civile démocratique et pacifique, un développement économique, social et culturel cohérent et intégré.
  • L'efficacité économique et le développement de la solidarité nationale.
  • La préservation et la promotion de l'environnement.
  • La promotion d'une politique culturelle dynamique, héritière des valeurs algériennes authentiques permettant aux citoyennes et aux citoyens d'agir sur leur avenir pour une mobilisation optimale des énergies et l'ouverture aux apports de la civilisation universelle.
  • Une école moderne, neutre et démocratique fondée sur le respect des valeurs de citoyenneté, de scientificité et d'universalité.
  • La séparation du champ politique du religieux et la garantie de la liberté de conscience et de culte.
  • Une politique linguistique conforme aux réalités culturelles du pays.
  • L'alternance politique et l'accès, par la voie du suffrage populaire universel, direct et secret au pouvoir et le rejet de toutes formes de terrorisme et de violence pour l'accès ou le maintien au pouvoir.
  • La réalisation d'un Maghreb démocratique à travers une coopération fondée sur la coexistence pacifique et les intérêts mutuels.
  • Le soutien aux politiques de démocratisation dans le monde.

TITRE II – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

CHAPITRE I: LE CONGRES

Article 01 : Le congrès est l'instance suprême du RCD.

Article 02 : Le congrès se réunit de plein droit tous les cinq (05) ans.

Article 03 : Le congrès se réunit sur convocation du Président ou du Conseil National au moins trois mois à l'avance, sauf en cas d'extrême urgence.

Article 04 : Le Conseil National arrête la date et le lieu du Congrès.

Article 05 : un congrès extraordinaire peut se tenir et sans conditions de délai, à la demande du Président ou à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Conseil national.

Article 06 : Les délégués au Congrès sont élus par la base militante.

Article 07 : Les membres du Conseil National et les parlementaires du RCD participent de plein droit au Congrès.

Article 08 : Les quotas de représentation par wilaya sont arrêtés par le Secrétariat National, sur proposition de la Commission nationale Préparatoire au Congrès.

Article 09 : les prérogatives et la composition de cette Commission Nationale préparatoire au Congrès sont définies par le règlement intérieur.

CHAPITRE II : LE CONSEIL NATIONAL

Article 10 : Le Conseil National est l'instance politique souveraine entre deux Congrès.

Article 11 : Les membres du Conseil national ont un mandat national, les modalités régissant les relations des membres du Conseil National avec les structures locales du parti sont définies par le règlement intérieur.

Article 12 : Le Conseil National se compose de membres titulaires. La répartition des quotas des membres titulaires et suppléants du Conseil National par wilaya est définie en annexe des présents statuts.

Article 13 : La délégation de wilaya au Congrès, élit à bulletin secret parmi ses membres, des représentants titulaires et suppléants en nombre égal à la moitié de celui des titulaires et classés selon le nombre de voix obtenues.

Article 14 : Les parlementaires congressistes sont membres de droit du Conseil National.

Article 15 : Le premier suppléant pourvoie automatiquement au remplacement de siège en cas de vacance.

Article 16 : Sur proposition du Secrétariat National, le Conseil National et après avoir constaté la défaillance d'un de ses membres procède à son remplacement conformément à l'article 15 des présents statuts.

Article 17 : Le Conseil National se réunit en session ordinaire tous les quatre (04) mois.

Article 18 : En cas de nécessité, le Conseil National se réunit en session extraordinaire, à la demande du Président ou de la

majorité simple de ses membres.

Article 19 : Les modalités de mise en œuvre des articles 18 et 19 sont définies par le règlement intérieur.

CHAPITRE III : LE PRESIDENT

Article 20 : Le Congrès élit, parmi les délégués, le Président du RCD au scrutin secret uninominal majoritaire à deux (2) tours. Ainsi élu, le Président est membre de droit du Conseil national.

Article 21 : Le Président est responsable devant le Congrès.

Article 22 : Le Président est chargé de la mise en œuvre des résolutions du Congrès et du Conseil National.

Article 23 : Le Président préside les sessions du Conseil National.

Article 24 : Le Président est l'instance politique entre deux (2) sessions du Conseil National.

Article 25 : En cas de vacance du poste de Président, le Secrétariat National se réunit sous l’égide du plus âgé de ses membres pour réunir le Conseil National en vue de la tenue d'un Congrès extraordinaire.

CHAPITRE IV : LE SECRETARIAT NATIONAL

Article 26 : Le Secrétariat National se compose des Secrétaires Nationaux.

Article 27 : Le Président désigne parmi les membres du Conseil National, les Secrétaires Nationaux.

Article 28 : Les membres du Secrétariat National peuvent se faire assister par des Délégués Nationaux.

Article 29 : En cas de nécessité le Président peut modifier la composition du Secrétariat national.

CHAPITRE V ; LE BUREAU REGIONAL

Article 30 : La région est composée d'une ou plusieurs wilayas.

Article 31 : Sur proposition du Secrétariat National, la région est déterminée par le Conseil National.

Article 32 : Le bureau régional est chargé de la mise en œuvre, au niveau régional, de la politique du RCD et de l'exécution des décisions des instances nationales du parti. Le Bureau régional a aussi pour objet de déterminer la politique du parti concernant les problèmes propres à la région et de travailler à son application avec le ou les groupes A.P.W. du R.C.D., dans le respect des dispositions fixées par le règlement intérieur.

Article 33 : La structuration des militants de l'émigration est régie par le règlement intérieur.

Article 34 : sur proposition du Secrétaire National à l'Organique, le Président désigne le Président du Bureau régional parmi le collectif militant de la région.

Article 35 : Le Président du Bureau régional constitue, parmi le collectif militant, un bureau composé de cinq (5) à sept (7) membres,

Article 36 : II est mis fin aux fonctions du Président et des membres du bureau régional dans les mêmes formes prévues aux articles 34 et 35 des présents statuts.

Article 37 : Les membres du Conseil National issus de la région peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions du bureau régional.

Chapitre VI : LA SECTION

Article 38 : la section est la structure de base du Rassemblement

Article 39 : la section est constituée des militants issus d’une aire géographique, administrative déterminée dans une commune, ou d’une université.

Article 40 : la section comprend au moins dix militants.

Article 41 : la section est chargée de la mise en œuvre de la politique du RCD dans son périmètre d’intervention. Elle est le lieu de débat de tous les militants. Elle travaille en coordination avec les élus de sa commune.

Article 42 : la section est crée par l’AG des militants selon les modalités définies par le règlement intérieur.

Article 43 : en cas de désaccord sur la constitution d’une section, la décision est renvoyée au BR.

Article 44 : la section élit en son sein, à bulletin secret, un bureau de section, composé d’un Président, d’un secrétaire et d’un trésorier, à la majorité simple de l’AG des militants de la section.

Article 45 : une section peut être divisée en plusieurs sections, selon les règles fixées à l’article 39 et 40, après accord de la majorité des membres de la section concernée et avis favorable du BR.

Article 46 : au-delà du seuil de 250 militants, une section peut être divisée en plusieurs sections selon les règles fixées aux articles 39 et 40. .

Cette opération est effectuée à la demande de 1/3 des militants et votée à la majorité de l’AG de section concernée.

Article 47 : au-delà du seuil de 500 militants, la partition devient obligatoire. Elle est mise en œuvre par le BR.

Chapitre VII : LE BUREAU DE COORDINATION COMMUNAL.

Article 48 : il est constitué un Bureau de coordination communal lorsque la commune comprend plus d’une section.

Le Bureau de coordination communal est chargé d’assurer l’unité d’action du Rassemblement dans la commune. Il est consulté sur les problèmes propres à cette dernière. Le Bureau de coordination communal travaille avec les élus de sa commune.

Article 49 : le Bureau de coordination communal réunit en assemblée générale, les militants des sections concernées, une fois tous les six mois.

Article 50 : Le Bureau de coordination communal est constitué des, présidents, secrétaires et trésoriers des sections de la commune.

Article 51 : le coordinateur du Bureau de coordination communal est désigné par ses pairs, pour un mandat de six mois renouvelable.

CHAPITRE VIII : LE MILITANT

Article 52 : Pour militer au RCD, toute personne doit remplir les conditions suivantes :

* Être de nationalité algérienne,

* Avoir 18 ans révolus,

* Ne pas avoir été condamné à une peine infamante telle que précisée par le règlement intérieur,

* Non concerné par une exclusion légale de l'activité partisane comme prévue par l'article 10 de la Loi sur les partis politiques.

Article 53 : Le militant doit :

respecter les statuts et le règlement intérieur du RCD,

s'acquitter régulièrement de ses cotisations,

défendre en toute circonstance le programme du RCD.

Article 54 : Tout militant dispose des droits et devoirs envers le Parti. Il peut selon les dispositions prévues par le règlement intérieur :

Se porter candidat à toutes les instances du RCD,

Adresser à tout moment, requêtes ou rapports aux différentes instances du RCD,

Exprimer librement son opinion dans les structures du parti sur toutes les questions concernant ce dernier,

Assurer sa défense devant les Commissions des conflits personnellement ou par l'intermédiaire de militants du RCD qu'il aura choisis,

Démissionner du RCD.

Il doit selon les dispositions prévues par le règlement intérieur :

Participer aux réunions des structures du RCD dont il est membre,

Contribuer à l'élaboration de la politique du RCD, à l'application des décisions prises par les instances du parti et au renforcement permanent du RCD,

Faire connaître la politique, le programme et les positions du RCD,

S'interdire toute atteinte à la vie privée ou à la moralité des militants du parti,

Défendre le parti et ses militants contre toute attaque des adversaires,

Observer fidèlement les règles de la démocratie, de la discipline et de la morale du parti.

CHAPITRE IX : L'ELECTION ET LES ELUS

Article 55 : Pour être candidat à toute fonction élective, il faut être à jour de ses cotisations d’adhérent et d’élu.

Article 56 : les activités parlementaires et les votes au Parlement relèvent des groupes parlementaires et du Secrétariat national.

Article 57 : En toute circonstance, les élus doivent respecter la règle de l’unité de vote de leur groupe.

Article 58 : Le Conseil National désigne le candidat du RCD aux élections présidentielles.

Article 59 : Les modalités de choix des candidats aux différentes assemblées élues sont fixées par le règlement intérieur.

Article 60 : Les relations entre les élus et les structures du RCD sont définies par le règlement intérieur.

TITRE III : LA GESTION DES CONFLITS

Article 61 : II est crée au niveau de la région, une commission régionale de conflits.

Article 62 : Les fautes commises par les militants, les membres du Bureau de coordination communal, du Bureau régional à l'exception du Président du Bureau régional, sont du ressort de la Commission régionale de conflits, et de la commission nationale de conflits en appel.

Article 63 : II est crée une commission nationale de conflits.

Article 64 : Les fautes commises par les membres du Conseil National et les présidents des bureaux régionaux, sont du ressort de la commission nationale de conflits qui statue en première et dernière instance.

Article 65 : Le règlement intérieur fixe les modalités d'application des articles.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 66 : Les ressources du R.C.D., conformément à la législation en vigueur, proviennent des :

cotisations et contributions de ses militants,

cotisations et contributions de ses élus,

dons et legs,

revenus liés à ses activités,

subventions de l'Etat.

Article 67 : Les fonds du R.C.D. sont déposés dans un compte bancaire.

Article 68 : Le Secrétaire National aux Finances, sous le contrôle du président, tient la comptabilité du R.C.D.

Article 69 : Le rapport présenté par le Président devant le

Congrès doit comprendre un chapitre détaillé sur les ressources du R.C.D.

Le Congrès peut désigner une commission spéciale pour vérifier les comptes du R.C.D.

En outre, le Conseil National peut, soit à la demande du

Président, soit à la demande du tiers (l/3) de ses membres, désigner parmi ses membres, une commission d'enquête sur les finances du R.C.D.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 70 : Le R.C.D. ne peut être dissous qu'à la majorité des quatre cinquième (4/5) des délégués au Congrès.

Article 71 : En cas de dissolution, les biens du R.C.D. sont dévolus par voie judiciaire à des organisations non gouvernementales chargées de la protection maternelle et infantile et des handicapés.

Article 72 : Le Secrétariat National soumet au Conseil National, conformément aux présents statuts, un règlement intérieur pour approbation à la majorité simple.

Article 73 : Le règlement intérieur doit prévoir toutes les dispositions expressément évoquées par les présents statuts. Il doit, en outre, définir le fonctionnement et modalités de composition de l'ensemble des structures du parti.

Article 74 : Les présents statuts annulent et remplacent les précédents statuts et ne peuvent être modifiés que par le Congrès.
Article 75 : Les présents statuts ainsi que le règlement intérieur sont publiés dans l'organe interne du RC.D.